Droit et déontologie. Quelles tensions dans la mise en œuvre du principe d’égalité pour les personnels d’encadrement de l’éducation nationale ? Anthony Taillefait, professeur de droit public à l'université d'Angers
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I. Déontologie du fonctionnaire et sens du service public
Interdiction de l’usage du tabac à l’école
La responsabilité de l’administration scolaire peut être engagée en cas de non application de l’interdiction. Une enseignante a ainsi pu être dédommagée (1 500 euros) des conséquences d’une allergie provoquée par les fumées de cigarettes dans la salle des professeurs (TA Marseille, 26 juin 2003, Mme Allègre c/Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, req. n° 996149, AJFP janv. 2004, p. 6, comm. R. Fontier)
La responsabilité pénale des chefs de service peut aussi être engagée et au plan civil, ils s’exposent à de fortes indemnisations (CA Paris, 21 oct. 2004, CP c/ asso. « Les droits des non-fumeurs », req. n° 04-01558, AJFP
juill. 2005, p. 175, comm. R. Fontier). Une directrice d’école et une IEN sont condamnées à 1 500 euros chacun pour non application de la réglementation et préjudice causé à deux enseignantes non fumeurs (Code de la santé publique, art. R. 3512-1).
1. Pourquoi évoquer la question de la déontologie des fonctionnaires ?
2. Quelles sont les particularités de la déontologie des fonctionnaires ?
3. Peut-on enseigner la déontologie ?
II. Déontologie et « valeurs » du service public : l’égalité et ses prolongements déontologiques
1. La portée de l’égalité des droits à l’école
a) La mise en oeuvre traditionnelle du principe juridique d’égalité des droits
Les juridictions ne s’en tiennent plus à une interprétation strictement formelle de l’égalité et admettent les différences de traitement entre les catégories de candidats usagers qui peuvent être opérées lorsque deux conditions cumulatives sont réunies.
La première condition se subdivise en deux branches.
• L’administration peut traiter différemment les usagers si une différence appréciable de situation le justifie,
• ou si un motif d’intérêt général le justifie.
La seconde condition, qui est capitale, est que l’objet de la différence de traitement opérée par l’administration soit en rapport avec la finalité, le but du service en cause, soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Sur la constitution des classes CE, 5 novembre 1982, Attard, Rec. CE, p. 374
République française
Au nom du peuple français
« Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le principal du collège de Talence a affecté Jean-Paul Attard à la rentrée de 1979 dans une classe de 4e regroupant les élèves ayant choisi l'option « technologie » :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, l'organisation du collège en classes et en groupes ainsi que les modalités de répartition des élèves sont arrêtées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret, « les possibilités d'orientation sont les mêmes pour tous les élèves quels que soient les enseignements ou les activités qu'ils ont suivis pendant le cycle d'orientation et quelles qu'en aient été les modalités d'organisation » ;
Cons. que, compte tenu de ces dispositions, l'affectation de Jean-Paul Attard dans une classe de 4e regroupant les élèves ayant choisi comme lui l'option technologique, relevait des pouvoirs d'organisation du chef d'établissement et était sans incidence sur ses possibilités ultérieures d'orientation ; qu'ainsi la mesure prise était d'ordre intérieur et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du principal refusant le changement d'option de Jean-Paul X... après la rentrée : Cons. que, pour refuser de substituer à l'option technologie choisie par Jean-Paul X... une option latin ou grec, le principal du collège s'est fondé sur l'impossibilité d'accueillir l'intéressé dans une classe correspondant à l'une ou l'autre de ces options compte tenu des langues par lui étudiées et des effectifs des classes déjà constituées ; que ce motif, qui ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts, était de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande ; ... rejet .
CAA Versailles, 17 février 2005, Parents de Mathilde et Jérémy, req. n° 03VE02976
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme José X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0205509 du 8 juillet 2003 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant ; 1°) à l'annulation de la décision par laquelle la directrice de l'école maternelle des Croizettes de Courdimanche a affecté leurs enfants jumeaux dans deux classes différentes pour l'année scolaire 2002-2003 […] Il soutiennent que la décision attaquée n'est pas une mesure d'ordre intérieur ; que la directrice de l'école n'avait pas compétence pour prendre une telle décision contre l'avis des parents ; que les décisions attaquées sont contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, à l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et à l'article 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, [au principe d’égalité territoriale …]
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : Rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;(...) ;
Considérant que M. et Mme X sont parents de jumeaux, Mathilde et Jérémy, nés en 1998, qui, en septembre 2001, ont été placés dans la même classe de l'école maternelle des Croizettes de Courdimanche ; que par décision du 2 septembre 2002, la directrice de cette école a affecté chacun des jumeaux dans deux classes distinctes, malgré le souhait exprimé par leurs parents que les deux enfants continuent d'être affectés dans une même classe ; que par décision du 13 septembre 2002, l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise a rejeté le recours hiérarchique des requérants ; que l'irrecevabilité de la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ne pouvait en l'espèce être regardée comme manifeste ; qu'il n'appartenait dès lors, qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale, et non au conseiller délégué sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, de statuer sur la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration avait communiqué au conseiller délégué des documents non communicables, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. et Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut les décisions attaquées ont pour objet d'affecter dans des classes différentes des jumeaux âgés de quatre ans, contre la volonté de leurs parents et malgré la production d'un certificat médical émettant un avis réservé sur l'opportunité de séparer les enfants ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard tant à la gémellité, au très jeune âge et à la fragilité avérée des deux enfants, qu'eu égard aux objectifs spécifiques des classes maternelles concernant notamment l'éveil de la personnalité et l'apprentissage de l'autonomie des élèves, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme sans conséquence sur la scolarité des enfants et par suite comme des mesures d'ordre intérieur non susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision du 2 septembre 2002 de la directrice de l'école des Croizettes et de la décision du 13 septembre 2002 de l'inspecteur d'académie du Val d'Oise :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : « Le directeur d'école (...) répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres » ;
Considérant, en premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 février 1989 permettent aux directeurs d'écoles de répartir les élèves entre les classes même en cas d'avis contraire des parents ; que si dans une réponse ministérielle du 7 octobre 2002, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a estimé que, s'agissant de jumeaux, il n'appartient pas au directeur d'imposer une position contre l'avis des parents, sauf si la solution préconisée par eux crée des difficultés avérées de fonctionnement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette réponse qui ne présente pas un caractère réglementaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ; que les attributions des directeurs d'école relatives à la répartition des élèves entre les classes ne relèvent d'aucune des matières ressortissant au législateur en application de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ; que, dès lors, les dispositions réglementaires précitées qui permettent au directeur de procéder à cette répartition contre l'avis des parents ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions prévues à l'article 55 de la Constitution ; Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 28 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation des décisions attaquées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention relative aux droits de l'enfant :
« Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents (...) de donner [à l'enfant] l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. » ; qu'en tout état de cause, ni les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 février 1989, ni les décisions attaquées qui ne sont pas relatives à l'orientation des enfants, ne sont contraires aux stipulations précitées de l'article 5 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en sixième lieu, que les requérants produisent un certificat médical en date du 4 septembre 2002 d'un médecin d'un centre de protection infantile, selon lequel il était souhaitable que la séparation des jumeaux fût retardée et fût effectuée progressivement en grande section de l'école maternelle ; que, toutefois, il ne résulte pas de cet avis médical peu circonstancié que la séparation des jumeaux en moyenne section aurait des conséquences négatives certaines ; que, par ailleurs et surtout, il ressort de fiches d'évaluation rédigées par les enseignants à l'issue de la première année d'école maternelle que les deux jumeaux jouaient de préférence l'un avec l'autre et que l'un d'entre eux était trop réservé et s'intégrait mal à la vie du groupe d'enfants ; que, dans ces conditions, la directrice de l'école des Croizettes et l'inspecteur d'académie n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en décidant d'affecter les deux jumeaux Jérémy et Mathilde dans deux classes différentes en moyenne section d'école maternelle ;
Considérant enfin, que les requérants ne peuvent utilement soutenir, en invoquant la méconnaissance du principe d'égalité, que dans un autre département, les jumeaux ne seraient pas séparés contre l'avis de leurs
parents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées […]
CAA Marseille, 25 septembre 2001, M. Pinoteau, req. n° 97MA01791
[…] Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1999, sous le n° 99MA00231, présentée par M. Alain Pinoteau [lequel] demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel refusant d'orienter son fils en 1ère S, et maintenant une orientation en BEP, à l'issue de la classe de seconde, ainsi que du rejet de son recours gracieux auprès de l'inspecteur d'académie et à la condamnation de l'Etat à lui verser 120.000 F à titre de dommages et intérêts, 90.000 F pour frais de scolarité et 30.000 F pour préjudice moral et 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de faire droit à ses demandes ; […]
En ce qui concerne la régularité du jugement : […] Considérant […] que l'article 13 du décret […] du 14 juin 1990, relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves prévoit que : "Les décisions de la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives." ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission d'appel ne peut faire l'objet que d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu'en conséquence, le courrier de l'inspecteur d'académie en date du 1er juillet 1997 informant M. Pinoteau qu'il ne pouvait annuler la décision de la commission ne peut constituer une décision faisant grief ; que, par suite, M. Pinoteau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit courrier comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pinoteau n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne les conclusions en annulation : Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret précité du 14 juin 1990, les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement ; que l'article 11 du même décret dispose que : "Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de les recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève" ; que l'article 12 dudit décret précise que : "Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions en termes de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de ces décisions ainsi motivées" ; que l'article 13 prévoit que : "En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du proviseur adjoint d'orienter vers un BEP M. Bernard Pinoteau, élève de seconde au lycée Masséna à Nice, décision non conforme à la demande d'orientation en 1ère S formulée par ses parents, n'était pas motivée ; que, par suite, cette décision était illégale et, par voie de conséquence, la décision de la commission d'appel à laquelle aucune décision motivée n'a pu être communiquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pinoteau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il est constant que la demande d'orientation des parents de M. Pinoteau était la 1ère S ; qu'au regard des notes de M. Bernard Pinoteau, notamment en mathématiques, et de sa qualité de redoublant, le refus de la commission de l'orienter vers une 1ère S n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, même si une autre orientation que le BEP aurait pu être proposée ; que la circonstance que M. Bernard Pinoteau ait été ultérieurement reçu au baccalauréat série S est sans influence sur le bien-fondé de cette appréciation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d' indemnisation présentées par M. Pinoteau tendant à la réparation du préjudice né du refus d'orientation en 1ère S ne sont pas fondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pinoteau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, ministre de l’éducation nationale, à verser à M. Pinoteau une somme de 4.000 F ;
Contentieux de l’orientation : principes procéduraux
En cas d'appel de la décision d’orientation, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées qu’il a prises sur propositions du conseil de classe.
Les parents de l'élève qui le demandent sont entendus par la commission et dans ce cas ils doivent être régulièrement convoqués (TA Bordeaux, 19 sept. 2000, M. Etchart, req. n° 002042 à propos d’une convocation par télégramme dont il n’était pas établi qu’elle était parvenue à l’intéressé qui n’a donc pas pu présenter utilement ses observations sur la décision d’orientation de son fils). Ils ne doivent pas être empêchés de s’exprimer par des propos assez vifs tenus par le chef d’établissement, membre de la commission (CAA Nancy, 20 mars 1997, Borg, req. n° 96NC02688).
Les décisions qu’elle prend valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. Cela signifie pour le moins deux choses.
1°. Elles se substituent à la décision du chef d’établissement. Elles purgent la décision de l’établissement de ses irrégularités (CE, 4 nov. 2005, n° 270075, Houlbreque qui ne confirme pas la solution Pinoteau). Toutefois, comme elle, elles doivent être motivées. Dépourvues de toutes motivations, elles seront annulées (TA Dijon, 7 janv. 2003, consorts G. c/ recteur de l’académie de Dijon, req. n° 021600, LIJMEN déc. 2003, n° 80, p. 8). Comportant un jugement succinct, tel « niveau requis non atteint », elles le seront aussi (CAA Marseille, 20 juill. 1999, min. de l’Éducation nationale c/ Calcas, req. n° 97MA05508).
2°. Elles ne sont plus susceptibles de recours gracieux ou hiérarchique (CE, 30 déc. 1996, min. de l’Éducation nationale c/ Bernieri, Rec. CE, p. 919).
b) L’égalité des droits et l’égalité des chances
Le Conseil d’État (Sur le principe d’égalité, Rapport public 1996) écrit que « l’exigence d’équité vise ici toutes les politiques tendant à rompre l’égalité des droits pour établir une égalité des chances au bénéfice d’individus ou de groupe défavorisés ».
1°. Du point de vue des élèves, comment le droit de l’école peut-il réduire les effets d’héritage et de réseau qui entravent leur information et leur motivation ?
Le DASEN et la carte scolaire
CE, 10 juill. 1995, Contremoulin, n° 147212
« Considérant que, par décision du 2 juillet 1992 confirmée le 2 septembre 1992, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, a rejeté la demande de dérogation de secteur scolaire présentée par M. Contremoulin en vue de l'inscription de sa fille dans un collège proche de son lieu de travail, au motif que le lieu de travail des parents ne figurait pas parmi les critères retenus au niveau départemental ; que le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que des dérogations ont été
accordées à des parents d'élèves invoquant le même motif ; que les dispositions précitées du décret du 3 janvier 1980 visent à attribuer les places disponibles dans un établissement du second degré, en nombre limité, aux élèves candidats à une dérogation de carte scolaire au titre d'une même année ; que M. Contremoulin est fondé à soutenir qu'en refusant, sans justification tirée d'un autre motif, d'examiner sa demande et en ne faisant pas application à cette demande d'un critère retenu pour accueillir d'autres candidatures à une dérogation, l'inspecteur d'académie a méconnu le principe d'égalité de traitement des usagers du service public de l'enseignement ».
Le droit des enfants handicapés à l’éducation
CE, 8 avr. 2009, n° 311434, Laruelle
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2007 et le 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme A, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 27 septembre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre de la santé et de la solidarité, d’une part, a annulé le jugement du 23 octobre 2006 du tribunal administratif de Versailles condamnant l’Etat à leur verser une somme de 6 000 euros et une seconde somme de 8 000 euros, en tant que représentants légaux de leur fille, et, d’autre part, a rejeté leur demande de première instance tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 141 153 euros au titre des différents préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à assurer des services d’enseignement au profit des enfants handicapés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable à l’espèce : Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : Les enfants ou adolescents
handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux par la commission départementale d’éducation spéciale ; qu’aux termes de l’article L. 351-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : (...) L’Etat prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : / 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des
classes ordinaires (...) tous les enfants susceptibles d’y être admis malgré leur handicap ; / 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l’éducation nationale à la disposition d’établissements ou services créés et entretenus par d’autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public ou
par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l’éducation nationale participe au contrôle de l’enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; /
3° Soit en passant avec les établissements d’enseignement privés (...) les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code (...) ; qu’aux termes de l’article L. 112-3 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés ; et qu’aux termes de l’article L. 351-2 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : La commission départementale de l’éducation spéciale prévue à l’article L. 242-2 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d’éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, parents d’une fillette handicapée née en 1995, recherchent la responsabilité de l’Etat à raison du défaut de scolarisation de leur enfant dans un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003 ; que, pour retenir que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée par cette carence, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas recherché si l’Etat avait pris l’ensemble des mesures et mis en oeuvre les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l’obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation mais s’est bornée à relever que l’administration n’avait qu’une obligation de moyens, définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires ; qu’ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées du code de l’éducation et commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
Décide : Article 1er : L’arrêt du 27 septembre 2007 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°. Du point de vue des personnels, comment l’idée d’un traitement au mérite fait-elle son chemin ?
En droit de la fonction publique, un des grands principes généraux du droit est le principe d’égalité de traitement entre les membres d’un même corps d’emplois. Précisément, le Conseil d’État (21 mai 2008, req. n° 293567) considère que :
« le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique, et qu’aucune disposition législative ni aucun principe général ne fait obligation à ce que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d’un autre corps ».
c) L’égalité des droits et la lutte contre les discriminations
Au regard du régime juridique, les ruptures d’égalité peuvent être justifiées en droit public,ce qui n’est jamais le cas des discriminations.
1° Les discriminations positives
En droit public et pour le Conseil d’État (Sur le principe d’égalité, EDCE 1996) « mis à part les distinctions interdites, des différences de fait emportent des différences de droit tandis que l’égalité des situations appelle l’égalité des droits ».
En réalité, en droit public, les juristes n’utilisent pas explicitement la notion de discriminations positives mais celle d’égalité compensatoire. Une discrimination positive pourra être définie « comme étant une différenciation juridique de traitement, créée de manière temporaire, dont l’autorité normative affirme expressément qu’elle a pour but de favoriser une catégorie déterminée de personnes physiques ou morales au détriment d’une autre afin de compenser une inégalité de fait préexistante entre elles » (F. Melin-Soucramanien, Les adaptations du principe d’égalité à la diversité des territoires, RF dr. adm. 1997, p. 911).
2°. Le principe de non-discrimination
Alors que l’inégalité postule plutôt une comparaison avec d’autres agents, la discrimination repose sur un étalonnage par rapport à des critères juridiques.
Discrimination directe
CE, 10 avr. 2009, req. n° 311888, El Haddioui B. Dr. adm. juin 2009, p. 28, note A. Taillefait ; AJDA 2009, p. 1386, note G. Calvès « […] M. El Haddioui B. demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2007 par laquelle le chef du bureau du recrutement de la police nationale lui a signifié un refus d’admission au concours interne d’officier de la police nationale, ensemble la délibération par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admis au même concours ; […]
Sur l’intervention du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples :
Considérant que le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples a intérêt à l’annulation de la délibération du 5 octobre du jury de concours interne d’officiers de la police nationale ; que son intervention est, par suite, recevable ; […]
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 5 octobre 2007 du jury de concours interne d’officiers de la police nationale :
[…] Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (…) » ; que s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation qui était au nombre des épreuves d’admission subies par M. El Haddioui B, le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse : que ces questions, dont il n’est pas sérieusement contesté par l’administration qu’elles aient été posées à l’intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d’apprécier l’aptitude d’un candidat, sont constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics ; que le jury a ainsi entaché d’illégalité sa délibération du 5 octobre 2007 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. El Haddioui B. est fondé à en demander l’annulation ».
Le juge administratif est toujours hésitant à faire une application du principe de non-discrimination en lieu et place du principe d’égalité.
Assimilation du principe de non discrimination et du principe d’égalité de traitement par le service public d’éducation
CE, 14 nov. 2008, req. n° 311312, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale : AJDA 2009, p. 380, concl. R. Keller
« Considérant que les dispositions législatives précitées imposent à l'autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque
personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'édiction, pour le bon fonctionnement du service public, des obligations de portée générale qui fixent des conditions d'aptitude physique liées à l'exercice même de certains emplois ;
Considérant que le décret attaqué [parce qu’instituant une discrimination indirecte à raison du handicap] exige, de la part des personnels chargés d'assurer l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, relevant du ministre chargé de l'éducation, de justifier, avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions qu'il fixe ;
Considérant que ces deux exigences, qui ont pour objet d'assurer la sécurité des élèves face aux risques inhérents aux activités sportives qu'ils sont susceptibles de pratiquer sont liées à l'exercice même de l'emploi de professeur d'éducation physique et sportive ; que, dans ces conditions, la circonstance que les mesures de compensation du handicap que l'administration est tenue de prendre aux fins de permettre à certaines personnes handicapées de pouvoir accéder selon des modalités adaptées à ces emplois ne soient pas édictées dans le décret dont l'abrogation est demandée, relatif aux qualifications générales exigées, ne constitue pas une méconnaissance du principe de non discrimination fondé sur le handicap de nature à entacher d'illégalité ledit décret ».
2. L’égalité est aussi au confluent d’autres « valeurs » fortes, surtout à l’école.
a) L’impartialité
Manquement au principe d’impartialité des conseils d’administration des É.P.L.E.
CAA Marseille, 7 mars 2006, Maurice, req. n° 02MA00438
Selon le décret n°86-428 du 14 mars 1986, le conseil d'administration du collège ou du lycée propose à la collectivité de rattachement, d'une part les emplois permettant l'octroi de concessions et d'autre part l'attribution,
par voie de convention d'occupation précaire, des logements demeurés vacants. Lors de l’adoption de la proposition, une formalité substantielle doit être observée. En effet, le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 (art. 13 aujourd’hui abrogé mais repris par une loi de 2006) relatif aux relations entre l’administration et les usagers prévoit que « les membres d’un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en fait l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération ». Le juge administratif a transposé cette solution pour annuler un arrêté d’un président d’un conseil général mettant fin à une concession de logement d’un ouvrier. Il constate que cette concession par nécessité absolue de service (NAS) a été rompue sur proposition du conseil d’administration de l’établissement qui a, en remplacement, proposé d’attribuer une concession par NAS à deux autres ouvriers jusque là titulaires d’une convention d’occupation précaire (COP). Cependant, ces deux nouveaux bénéficiaires étaient membres du Conseil d’administration et présents lors du vote de la proposition. La CAA de Marseille (7 mars 2006, Maurice, req. n° 02MA00438) considère :
« qu’il n’est aucunement établi que les titulaires des dits emplois n’aient pris part ni aux débats ni au vote portant sur cette proposition […] et que leur participation à cette session de l’organisme consultatif soit restée sans influence sur la délibération adoptée ; qu’il suit de là que M. Maurice est fondé à soutenir que la délibération du conseil d’administration relative aux emplois bénéficiant de concessions de logement […] s’est déroulée dans des conditions violant le principe d’impartialité, applicable à toute procédure consultative ; qu’il suit de là […] que l’arrêté attaqué pris par le président du conseil général à la suite de cette consultation irrégulière et de la proposition qui en a résulté est entaché d’irrégularité de procédure ».
On observera que le principe d’impartialité des procédures consultatives ne concerne que la proposition d’attribution de logement pour lesquelles le conseil d’administration dispose d’un véritable pouvoir discrétionnaire.
Ce pouvoir ne concerne pas la proposition d’attribution de logement au chef d’établissement et au gestionnaire pour lesquels les dispositions du décret de 14 mars 1986 s’imposent.
b) Le principe de neutralité
c) Le principe de gratuité
d) Le respect des « bonnes moeurs »
Faute disciplinaire dans la vie privée
Cette notion de faute est extrêmement large puisqu’elle peut être constituée par le comportement privé de l’agent public dès lors qu’il porte pour le moins atteinte à l’image de l’administration (CE, 22 juin 1949, Fery). Une faute commise dans la vie privée peut donc constituer une faute disciplinaire si elle entache gravement l’honneur et la considération du fonctionnaire (CE, 4 nov. 1965, Vialle, AJDA 1966, p. 373 : à propos d’un instituteur reconnu fautif pour des attitudes habituelles d’intempérance).
Un enseignant peut être révoqué en raison de sa condamnation pour détention de cassettes pornographiques mettant en scène des mineurs (délit prévu à l’art. 227-23, al. 4 du code pénal) alors même qu’aucun fait de cette nature ne pouvait lui être reproché dans l’exercice de ses fonctions (CE, 8 juill. 2002, min. de l’Éducation nationale c/ M. D., req. n° 237642, AJDA 2002 p. 864, note M. Lecygne, JCP A 2002, n° 1010, note D. Jean-Pierre). La décision de la juridiction répressive peut être assortie ou non de la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (Code pénal, art. 227-29-6°). Si tel est le cas, l’administration aura alors l’obligation de radier des cadres l’enseignant (Code éduc., art. L. 911-5) ou de le révoquer s’il s’agit d’un membre de l’enseignement général du second degré public. Si la peine complémentaire n’est pas prononcée ou est retirée, l’administration conserve cependant la possibilité de procéder à la révocation.
« Eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnels enseignant ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de préserver sa réputation, le ministre de l’éducation nationale n’a pas, en prononçant la révocation de M.X., entaché sa décision d’erreur manifeste, alors même que le comportement de ce dernier avait été auparavant irréprochable et que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés hors du cadre professionnel en l’absence de toute sollicitation, transaction financière, échange ou diffusion ; que la circonstance que M.X. a pu reprendre ses activités sportives bénévoles tant au niveau de son club qu’au niveau du comité départemental d’athlétisme après que la cour d’appel l’eut relevé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée » (TA Dijon, 13 juill. 2007, M.X., req. n° 052534, LIJMEN oct. 2006, n° 108, p. 17).
Les manquements à l’obligation de dignité sont appréciés plus sévèrement en ce qui concerne les enseignants qu’en ce qui concerne d’autres agents. Lorsqu’une femme policier est actrice dans des films pornographiques, dès lors qu’elle ne met pas en avant ses fonctions de police dans l’exercice de cette « activité artistique », elle ne peut être révoquée (CAA Paris, 9 mai 2001, min. de l’Intérieur c/ Mme Slujka, req. n° 99PA00217, RFD adm. 2001 p. 1355). De façon différente, une professeure peut être mise à la retraite d’office parce qu’elle a posé sur des photographies à caractère pornographique diffusées dans des revues spécialisées et sur des sites Internet, mais aussi parce qu’elle s’est livrée à une activité de prostitution. Le fait que son administration n’a eu connaissance de ces activités que plusieurs années plus tard par une lettre anonyme et que ces activités aient pu resté ignorées de tous dans son entourage professionnel n’est pas de nature à leur enlever leurs caractères fautifs « en portant atteinte à la considération du corps (sic) des professeurs de lycées professionnels et à la dignité de la fonction enseignante et que l’activité de prostitution portait atteinte aux bonnes moeurs et affectait la réputation de l’administration et l’image de l’Éducation nationale » (CAA Versailles, 8 mars 2006, Mme C., PLP, req. n° 04VE00424, AJFP nov. 2006, p. 318, comm. R. Fontier).
III. Déontologie du fonctionnaire et primauté du service public :
La recherche de l’intérêt général
1. L’intérêt général, une notion juridique
2. L’identification de l’intérêt général
Une fois l’intérêt général identifié, il n’y a pas nécessairement pour autant un service public. La puissance publique, face à l’intérêt général, a trois possibilités.
- Première possibilité, elle peut considérer que l’intérêt général est convenablement satisfait par l’initiative privée et dans ce cas elle la laisse s’exercer, elle n’intervient pas.
- Face à l’intérêt général, la puissance publique dispose d’une deuxième possibilité. Elle peut considérer que l’initiative privée est satisfaisante, mais qu’elle doit être sérieusement encadrée et réglementée.
- La troisième possibilité pour la puissance publique est de prendre en mains elle-même l’activité d’intérêt général. C’est alors que nous avons affaire à un service public.